C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
34. L’urbaniste peut exiger qu’une demande visée par les articles 35, 38 ou 41 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 917-99, a. 34.